Union Générale des Fédération de Fonctionnaires
RETRAITE
Attribution des bonifications pour enfants
Arrêt de la Cour de Justice européenne (CJCE)
du 29 novembre 2001 sur lextension aux fonctionnaires masculins
La parution de larrêt de la Cour de Justice européenne et lamplification par les médias suscitent des interventions auprès de lUGFF pour une interprétation.
Rappel de la procédure engagée
Monsieur Joseph GRIESMAR (magistrat) dépose une requête le 7 septembre 1992 devant le Conseil dÉtat pour lannulation de larrêté du 1er juillet 1991 portant sur la liquidation de ses droits à pension, sur le grief que celui-ci ne prend pas en compte les bonifications pour enfants prévues par larticle L.12 (b) du C.P.C.M. La femme du requérant na jamais travaillé.
En séance du 21 juin 1999, le Conseil dÉtat décide le sursis à statuer et renvoie la requête devant la Cour de Justice européenne (C.J.C.E.) afin quelle se prononce sur deux points :
1) Les pensions servies par le C.P.C.M. sont-elles des rémunérations visées à larticle 119 du Traité de Rome (article 141 de la CEE) ? Si oui, le principe dégalité est-il méconnu par les dispositions de larticle L.12 (b) du code ?
2) Dans le cas où larticle 119 ne serait pas applicable, les dispositions de la directive n°79/7 (C.E.E.) du 19 décembre 1978 font-elles obstacle pour que la France maintienne lapplication de larticle L.12 (b) du C.P.C.M.
Par décision (arrêt) du 29 novembre 2001, la Cour de Justice européenne donne raison à Monsieur Joseph GRIESMAR.
La C.J.C.E. " dit pour droit " :
les pensions servies par le régime français entrent dans le champ dapplication de larticle 119 du Traité de Rome,
le principe dégalité des rémunérations est méconnu par une disposition de larticle L.12 (b) du C.P.C.M. en ce quelle exclut de la bonification pour le calcul des pensions les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé léducation de leurs enfants.
La Cour na pas retenu largumentation développée par le gouvernement français.
1) Les désavantages pour les femmes des interruptions de carrière pour léducation des enfants, en ce qui concerne le taux et la base de calcul des pensions de retraite. Larticle L.12 (b) ne constitue pas une mesure visée par larticle 6, paragraphe 3 de laccord sur la politique sociale européenne. Ce dernier permet à un État de maintenir des mesures spécifiques pour faciliter lexercice dune activité professionnelle par les femmes ou de compenser des désavantages dans leur carrière.
2) Les pensions servies entrent dans le champ dintervention de larticle 119 du Traité (les pensions sont des rémunérations).
3) Le gouvernement français a invoqué le coût de lélargissement aux femmes de la bonification évaluée de 3 à 5 milliards de francs par an, sans compter la réversion des pensions.
La Cour a rejeté cette justification pour les raisons suivantes :
a) Elle donne une interprétation de droit.
b) Il nest pas établi que le nombre de fonctionnaires masculins concernés en assurant léducation des enfants est de nature à provoquer des répercussions économiques graves.
Sagissant de la rétroactivité de larrêt (retraités et ayants-droit), la C.J.C.E. affirme quil ny a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
Sur la portée de larrêt de la C.J.C.E.
La Cour donne sur demande du Conseil dÉtat une jurisprudence qui fait obligation sur cet objet au gouvernement français. Le Conseil dÉtat doit maintenant lintégrer pour sa propre décision. Larrêt de la C.J.C.E. a été donné pour examen en application au Ministère des Finances.
Si la Cour rend ainsi raison au cas considéré, il serait hâtif den tirer la conclusion dune mesure à caractère général comme le font les médias. On peut penser que, compte tenu du coût et des comportements habituels, cest une interprétation très restrictive qui sera faite du jugement par le gouvernement français. Elle peut avoir des conséquences sur le régime général.
Larrêt concerne, au-delà de la bonification pour enfants, dautres dispositions particulières du C.P.C.M. pour les femmes, exemples :
la possibilité de départ en retraite après 15 ans de services effectifs,
le calcul de la pension de réversion,
le droit à jouissance de la retraite pour soigner un conjoint gravement malade ou invalide.
Le gouvernement peut être tenté par un alignement par le bas supprimant les dispositions spécifiques aux femmes. Toutefois, il ne peut user de larrêt de la C.J.C.E. pour justifier de telles mesures rétrogrades.
En effet, ce dernier ne fait que le constat dune discrimination sur deux articles (L.12 (b) L.18) et non pas sur lensemble des articles du code. Dautre part, la Cour affirme que les pensions des fonctionnaires constituent bien des rémunérations continuées (article 1er du C.P.C.M.) et que le principe dégalité sapplique aux hommes qui doivent prouver assumer léducation des enfants.
En France, cette formulation sur la charge des enfants renvoit au Code de la Sécurité Sociale et au choix que doivent effectuer les deux conjoints sur une seule personne dans le versement des prestations. Cest aussi le cas pour le supplément de traitement (S.F.T.) des fonctionnaires (loi du 29 juillet 1991) qui est un élément de rémunération (statut général des fonctionnaires article 20, loi du 13 juillet 1983).
Lapplication que pourrait retenir le gouvernement peut conduire à une extension circonstanciée des droits des fonctionnaires féminins aux agents masculins (la charge de la preuve), alors que lapplication actuelle est quasiment de fait pour les femmes ?
Dans un couple de fonctionnaires, comme pour le S.F.T., sommes-nous à labri dune seule application pour un des deux agents ?
La question posée syndicalement par cet arrêt est beaucoup plus large que lobjet et lon peut sinterroger sur ses implications positives et négatives.
" Légalité hommes-femmes " est-ce suffisant par une simple modification du C.P.C.M. ?
Lexistence de plusieurs articles du code accordant des dispositions particulières trouve son origine dans la protection de la femme et des enfants face aux aléas de vie du chef de famille (masculin).
Sagit-il dune situation révolue avec les évolutions de la société ?
Dans la Fonction Publique, la maternité et la charge déducation sont-ils facteurs de pénalités pour les femmes dans les parcours professionnels et la carrière ?
Les dispositions du code sont-elles des discriminations sexistes ? Positives ?
Ces dispositions sont-elles les solutions pour rétablir légalité entre les sexes ?
Le fait que ce sont encore les femmes à une écrasante majorité qui subissent les pesanteurs sociologiques (double journée, congé parental, autorisations dabsence, temps partiel
) doit nous solliciter sans pour autant nier la montée de la participation masculine.
Si le gouvernement français a eu raison dargumenter sur les "pénalités de carrière", la C.J.C.E. na pas tort de relever que les dispositions sur les bonifications justifiées par le terme d"éducation des enfants" nest pas valable en soulignant que celles-ci remontent à 1924, ce qui démontrerait leur inefficacité.
Pour aboutir à une réelle égalité femmes-hommes, il est nécessaire de prendre des mesures propres à lassurer dans les conditions de vie et de travail et les déroulements des carrières. En ce sens, le fait de discrimination " positive " ne doit pas nous choquer et la CGT a exprimé à ce sujet son accord.
Il apparaît donc que nous devons être offensifs dans lapplication de larrêt contre une interprétation restrictive pour les deux sexes et préserver certaines dispositions dites " féministes ". Il nous faut élargir le champ du débat sur le travail et son environnement, les carrières, pour un contenu revendicatif commun aux hommes et femmes tendant à légalité.
Au niveau européen, il est indispensable de resserrer les liens avec les autres composantes de la fédération des services publics pour essayer de dégager des convergences daction.
La Cour a ordonné, dans un arrêt du 29 novembre 2001, à la République Française de prendre en compte l'éducation des enfants dans le calcul des retraites, pour les hommes comme pour les femmes . Les conditions : avoir élevé l'enfant pendant 9 ans au moins avant ses 16 ans.