LOI de FINANCES 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 — J. O. du 29 décembre 2001)

Articles concernant les fonctionnaires et assimilés

CHÈQUE-VACANCES

Relèvement des plafonds d’accès à la prestation — Revenu fiscal de référence (RFR) — Articles 3 et 114, modification du décret (ordonnance) n°82-283 du 26 mars 1982 (article 6). Les montants des plafonds passent à 15 250 € et 3 550 € (10 033,44 F et 23 286,47 F) au lieu de 87 680 F et 19 990 F, soit respectivement une progression de 14 et 16,49 %.

Textes des articles :

          Article 3

" L’article 6 de l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L’avantage résultant de l’attribution d’aides aux vacances sous cette forme aux personnes répondant aux conditions de revenu prévues par le I de l’article 2 est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du plafond prévu par le II du même article. "

          Article 114

" Dans la première phrase du I de l’article 2 de l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : " 87 680 F " et " 19 990 F " sont respectivement remplacées par les sommes : " 15 250 € " et " 3 550 €. "

Rappel du contenu de l’article 6 du décret (ordonnance) n°82-283 du 26 mars 1982 :

" Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les bureaux d’aide sociale, les caisses de retraite, les comités d’entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l’État, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. "

 

RETRAITE

Prise en compte des périodes de scolarité pour les élèves fonctionnaires sous condition de retenue pour pension (cotisation).

Texte de l’article :

          " ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 135

Les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d’élève fonctionnaire d’un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu lors de leur accomplissement au prélèvement de retenues pour pension.

Les pensions des personnels retraités placés dans la même situation, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. La révision prend effet au plus tôt au 1er janvier 2001. "

 

C.F.A. (congé de fin d’activité)

Reconduction jusqu’au 31 décembre 2002

Texte de l’article :

          Article 155

" I. — Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, la date : " 31 décembre 2001 " est remplacée par la date " 31 décembre 2002 ".

II. — Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l’année : " 2001 " est remplacée par l’année " 2002. "

 

LOI de FINANCES RECTIFICATIVE 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 — J. O. du 29 décembre 2001)

Autres articles concernant les fonctionnaires et assimilés

 

TITRE-RESTAURANT

Élargissement de l’application (mêmes conditions qu’au ministère des Finances).

Texte de l’article :

          Article 3

" L’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, relative à l’aménagement du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

dans le cas où ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d’un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par décret. "

DISPARITION DE LA D.C.N.

Texte de l’article :

          Article 78

" Le compte de commerce n° 904-05 " Constructions navales de la marine militaire ", ouvert par l’article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l’État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l’État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l’État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d’entreprise pluriannuel est conclu entre l’État et l’entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d’activité de l’entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l’État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l’entreprise en contrepartie d’une garantie d’activité sur la période d’exécution du contrat d’entreprise. Le gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d’activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu’au terme de la période d’exécution du contrat.

À compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l’État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrats à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l’État.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. "

 

 

MESURES CONCERNANT LES PENITENTIAIRES

Retraite — prise en compte de la prime de sujétions spéciales ; possibilité de prolongation d’activité

Textes des articles :

          Article 87

" À compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points.

Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l’article L. 15 du même code, majorés de la prime de sujétions spéciales. "

          Article 88

" I — Les fonctionnaires recrutés dans l’un des corps de personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d’activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu’ils atteignent l’âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique à l’exercice de l’emploi, au bénéfice d’une prolongation d’activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d’activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d’âge. "

 

MESURES CONCERNANT LES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE

Retraite — possibilité de prolongation d’activité

Texte de l’article :

          Article 88

" II — Sans préjudice des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l’article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d’annuités liquidables dans la pension civile mentionnée à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils atteignent les limites d’âges applicables aux corps auxquels ils appartiennent, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d’activité.

La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l’Intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.

Cette prolongation d’activité est prive en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l’article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d’âge. "