Conditions de travail par fortes chaleurs et réglementation sur les températures des locaux de travail.


La question étant d'actualité compte tenu de la canicule qui règne sur l'hexagone, vous trouverez ci-dessous les références législatives d'ordre général (article L. 231-1-3 du Code du Travail : Les établissements et locaux mentionnés à l'article
L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel
.),
puis des références réglementaires qui gardent un caractère général bien qu'étant d'application spécifiques à certaines catégories de salarié(e)s (femmes enceintes, apprentis, ...) ou de certaines conditions d'activités (BTP, manipulation et production de matières volatiles, explosives, nocives, etc.).

Toutefois, des mesures spécifiques sont parfois prévues dans des cadres conventionnels relatifs à certaines professions ou métiers (en effet la question des températures maximales ne peut-être fixée de façon identique, par exemple pour le travail en chambre froide et un haut-fourneau), mais aussi au plan régional, parfois dans le cadre de dispositions générales de caisses régionales de Sécurité Sociale. Il est donc impossible d'en faire la liste exhaustive ici.
C'est pourquoi, il convient d'interroger au plan local l'Inspection du Travail ou/et le service de prévention de la CRAM pour qu'il fournissent les éléments concernant la situation spécifique du cas qui doit être traité.
Vous pouvez également consulter les fiches et études de l'Institut National de Recherche et Sécurité (http://www.inrs.fr) à partir du mot clé : "chaleur" dans la page "base de données", ainsi que le site de l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - http://www.anact.fr), ou bien encore le site du ministère du travail (http://www.travail.gouv.fr).

J'en profite pour attirer votre attention sur le fait que toutes les mesures à prendre pour le maintien en état de propreté et dans des conditions garantissant l'hygiène et préservant la santé des salariés est de la stricte responsabilité du chef d'entreprise ou de son représentant dépositaire du pouvoir adéquat, notamment dans le cadre des articles L. 230-1à L. 230-4, tout particulièrement l'article L. 230-2 du Code du Travail, relatifs aux principes généraux de prévention.
Il ne saurait être acceptable de laisser les employeurs se retrancher derrière le "fait exceptionnel" pour faire accepter tout et n'importe quoi. Des dispositions partculières et transitoires peuvent être négociées. Il appartient aux CHSCT et aux CHS de prendre toute initiative qui permette d'instruire publiquement les dangers et risques spécifiques provoqués par cette vague de chaleur (comme par exemple les questions ayant trait à l'entretien des groupes de climatisation fortement sollicités en cette période et qui peuvent être un foyer de développement de légionellose, l'entretien des canalisations de douches et lavabos, etc) et de travailler avec les salariés à élaborer des propositions d'aménagements de toute nature qui permettent de rétablir des conditions de travail compatibles avec la santé des personnels.

À ce titre, tout malaise, toute altération de la santé consécutive aux conditions de travail dans une situation de chaleur constitue un accident du travail (lésion physique ou psychique - crise de nerf par exemple - survenue à l'occasion du travail) et doit être déclaré comme tel, ainsi que l'inscription, le cas échéant, au registre d'infirmerie et des accidents bénins, garantissant les droits du (de la) salarié(e) en cas d'arrêt de travail, d'éventuelles séquelles ou rechute, mais aussi pour le maintien dans l'emploi, l'adaptation du poste, le reclassement ou/et la réadaptation au travail, comme l'indemnisation d'un éventuel arrêt de travail et la prise en charge des soins consécutifs.
En tous les cas, un tel travail produit par le CHSCT ou le CHS sera de nature à permettre à tout salarié qui serait victime de cette situation de s'appuyer dessus pour faire valoir ses droits.

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Chapitre 1 : Dispositions générales


Article L231-1

(Loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 34 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 30 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 30 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.

Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.

Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
*nota - Code du travail L263-3 : sanctions pénales*

Article L231-1-1
(Loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.

Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application.

Article L231-1-2
(inséré par Loi nº 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Les attributions conférées par le présent titre et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles prévus à l'article L. 231-1.

Article L231-1-3...

Chapitre 2 : Hygiène
Article L232-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Livre 2 : Réglementation du travail
Article R224-2
Article R224-8
Article R231-51
Article R232-2-3
Article R232-2-4
Article R232-5
Article R232-5-1
Article R232-6
Article R232-6-1
Article R232-11-1
Article R232-11-6
Article R232-12-14
Article R233-30
Article R233-153
Article R233-154
Article R234-4
Article R235-2-5
Article R235-2-9
Article R235-2-10
Article R235-4-10
Article R235-4-11