Lois de finances pour 2002


CHÈQUE-VACANCES

Deux articles procèdent respectivement :


À l’exonération de l’attribution de cette forme d’aides aux vacances de l’impôt sur le revenu par modification de l’article 6 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars relatif au chèque-vacances (article 3 de la loi).

Au relèvement des plafonds d’accès (revenu fiscal de référence – RFR) par modification de l’article 2 de la même ordonnance. Les montants des plafonds passent de 15 250 ¤ et 3 550 ¤ (100 033,44 F et 23 286,47 F) à, respectivement, 87 680 F et 19 990 F antérieurement, soit une progression de 14 et 16,5 % (article 114 de la loi).

Commentaire : il s’agit d’une augmentation substantielle réclamée par les organisations syndicales du CIAS qui a donné lieu à une intervention pugnace de la CGT pendant le débat parlementaire. La proposition syndicale était un relèvement de 20 % (conjointement à celle du S.E. au tourisme et de l’ANCV) alors que les finances (Budget) avançaient 12 %. Les parlementaires ont tranché au-delà de la volonté gouvernementale.

La proposition d’un parlementaire d’assimiler cette prestation à un " complément de rémunération " n’a pas été retenue. Les aides aux vacances demeurent exonérées de l’impôt sur le revenu. D’autres revendications demeurent pour des mesures immédiates de la Fonction Publique :

L’application de 2 plans d’épargne pour les agents dans l’année ;
La création d’une tranche de 30 % pour les handicapés ;
L’octroi de bourses solidarité-vacances pour les agents les plus démunis, notamment ceux qui n’ont pas les moyens d’une épargne.

Il s’agit pour les syndicats de revenir sur les dispositions rétrogrades de 1998 qui ont supprimé les 25 % de bonification, etc. Celles-ci conduisent à une catastrophe par la perte en 2 ans de 40 000 bénéficiaires, particulièrement dans les familles moyennes à revenus modestes avec 2 ou 3 enfants. Conjointement, la prestation se voit amputée de plus de 22 MF dans le budget 2002.
L’avenir du chèque-vacances dans la Fonction Publique est en jeu !

La CGT appelle ses organisations et militants à s’emparer des revendications décidées avec les personnels pour imposer une relance de la prestation dans la Fonction Publique.

TITRE-RESTAURANT

La loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2001-1276) engage l’élargissement du titre-restaurant pour les agents publics et privés des collectivités publiques et de leurs établissements. L’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, est complété par 4 alinéas :

Dans le cas où il n’existe pas de dispositif de restauration collective, de conventions passées avec des restaurants publics ou privés, d’un dispositif compatible avec la localisation de leur poste de travail,
S’il existe un dispositif propre de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier, compte tenu de la localisation du poste de travail, ou d’un autre dispositif mis en place par convention avec un ou plusieurs restaurants publics ou privés.


Commentaire : cette loi amorce le début d’ouverture aux agents qui ne bénéficient d’aucun moyen collectif de restauration à proximité du lieu de travail ou qui, de par leurs fonctions, sont appelés à des déplacements qui les excluent des lieux de restauration sociale (agents dits " isolés "). La rédaction est semblable au système du titre-restaurant acquis de haute lutte par les agents des Finances.

La généralisation du " T.R. " aux agents " isolés " est une revendication des syndicats reprise récemment par le C.I.R.E. (décisions du 15/11/01) avec la mise en place du " titre-emploi-service " (T.E.S.) dans ses priorités. La mise en œuvre nécessite une réglementation propre à la Fonction Publique pour fixer le droit des agents. Un groupe de travail du C.I.A.S. à cet effet est acquis ; il débute ses travaux le 23 janvier 2002 avec comme objectif un premier bilan pour juin 2002.

La confrontation sur cet objet sera difficile en raison des coûts d’ores et déjà évoqués par le Budget. La CGT appelle ses militants à procéder à l’information des personnels pour, avec eux, prendre les décisions d’action pour l’application du vote parlementaire dans les meilleures conditions pour les agents, notamment sur la valeur faciale du chèque et la participation de l’employeur.


CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ
reconduction jusqu’au 31 décembre 2002… et après ?

La loi de finances n° 2001-1275 du 28/12/01 décide à son article 155 la reconduction du C.F.A. jusqu’au 31 décembre 2002, dans les mêmes conditions qu’en 2001.

Dans son rapport remis à Matignon le 6 décembre 2001, le Conseil d’orientation des retraites signale au gouvernement la mise en cause des dispositifs de départs anticipés actuellement en vigueur dans les secteurs privé et public. Il avance l’hypothèse d’une refonte de ceux en vigueur dans la Fonction Publique, du C.F.A. et de la C.P.A. au profit de cette dernière dans le cadre d’une " souplesse " du départ en retraite, de l’allongement de la durée cotisée et du " choix " des agents sur l’âge de liquidation des droits.

La vigilance s’impose ! Les deux dispositifs dans la Fonction Publique ont pour origine les ordonnances de 1982 et il a fallu fermement batailler pour un retour du C.F.A. supprimé. Ces départs anticipés correspondent à une profonde aspiration des agents et à la nécessité d’une ouverture des emplois laissés vacants aux jeunes. Le ministre SAPIN déclare ne pas vouloir procéder aux recrutements nombre pour nombre dans le cadre des départs massifs de 2003 à 2005 et par la suite…
Nous voilà prévenus.


RETRAITE Prise en compte des périodes de scolarité pour les élèves fonctionnaires

L’article 135 de la loi de finances stipule que les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d’élèves fonctionnaires, avant leur nomination comme stagiaire, sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, au titre du code des pensions civiles et militaires (CPCM), sous condition d’une retenue pour pension.

Les pensions des retraités placés dans cette situation, celles des ayants cause, sont révisées sous réserve d’en faire la demande dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi (J.O. du 29/12/01). La révision prend effet au plus tôt le 1er janvier 2001.

Commentaire : un certain nombre d’agents dans des administrations bénéficient déjà de cette mesure par le biais des statuts particuliers. Elle prend maintenant un caractère généraliste qu’il convient d’examiner rapidement, eu égard aux délais pour les retraités, afin de recenser ceux qui ne connaissent pas cette application et d’intervenir pour sa mise en œuvre.


CONGÉ DE PATERNITE
loi de financement de la Sécurité Sociale
n°2001-1246 du 21 décembre 2001 – J.O. du 26/12/2001)*

Durée du congé (article 55 de la loi)

Après la naissance de l’enfant : 11 jours consécutifs ou 18 jours consécutifs dans le cas de naissances multiples.

Dans le cas d’adoption : une période de 10 semaines au plus à la date de l’arrivée de l’enfant au foyer, de 22 semaines dans le cas d’adoptions multiples. La période est de 18 semaines où l’adoption a pour effet de porter à 3 enfants et plus la charge pour le salarié et sa famille.
L’ouverture du congé peut précéder de 7 jours calendaires au plus l’arrivée de l’enfant au foyer.
Pour un couple de parents salariés, l’adoption ouvre droit à 11 jours supplémentaires de congé d’adoption, à 18 semaines supplémentaires en cas d’adoptions multiples sous condition que la durée de celui-ci soit répartie sur les deux parents. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 périodes dont la plus courte ne peut être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes ne peuvent être simultanées.

Conditions : le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en lui précisant la date à laquelle il y met fin. Il doit cesser durant le congé toute activité professionnelle.

Application de la loi aux agents de la Fonction Publique de l’État :

* IV – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Au congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité Sociale. "
Commentaire : L’application aux agents de l’État doit faire l’objet de deux textes à venir qui en préciseront les modalités :
&Mac2 Une circulaire interministérielle pour les fonctionnaires ;
&Mac2 Un décret pour les agents non titulaires.

On remarque que, pour les fonctionnaires, seul le traitement est versé pour la période du congé.
Les salariés du régime général de Sécurité Sociale perçoivent une indemnité journalière forfaitaire et, éventuellement, une indemnité complémentaire sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers (article
L. 615-19).



* Le texte de loi couvre les agents titulaires et non-titulaires, les ouvriers de l’État, les magistrats, les militaires.
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